R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
165. La Commission transmet à tout participant visé à l’article 140 qui en fait la demande un relevé indiquant, outre ceux prévus à l’article 163, les renseignements suivants:
(1)  la date où le participant a cessé d’être actif;
(2)  les services reconnus par le régime au participant, et ceux d’entre eux qui servent à la détermination d’une rente différée;
(3)  le montant de la rente différée;
(4)  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
(5)  la nature de la prestation de décès qui serait payable selon que le décès du participant survient avant ou après le début du service d’une rente de retraite;
(6)  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
(7)  la référence des dispositions du régime relatives à l’anticipation, à l’ajournement et aux autres choix offerts au participant quant au service de sa rente différée.
Décision CCQ-951991, a. 165; Décision CCQ-962072, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 60; Décision CCQ-043234, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 21.